Après une lettre, non signéé, sans tampon de la Marianne, au Président du conseil départementale, où elle siège avec son acolyte UDI, Mme Aude Lagarde sort l’artillerie lourde par une pétition aux frais des habitants de Drancy (lettre T).
On se demande ce que fait Mme Lagarde avec ses cumuls de mandat, et son impossibilité d’échanger et de voter au conseil départementale du 93.
La solution UDI est simple, stop aux vélos à Drancy et pas de pistes cyclables sur la N186 Avicenne La Courneuve.
Alors nous avons droit au Bla bla de Aude Lagarde sur le dernier Drancy Media
L’argument soulevé est la non concertation du CG 93, on sent bien la future élection cantonale de 2021, ou l’on montre du doigt le mal, mais intéressons nous à nos élus de Drancy.
« … POUR SE FAIRE ENTENDRE UNE PÉTITION SOIT NECESSAIRE »
Et puis plus rien, en vacances avec son Député…qui lui ne dit maux..
Mais nos édiles reviendront bien toucher leurs indemnités d’élu(e)s…
PENDANT CE TEMPS LE PRÉSIDENT DU CG 93 REÇOIT L’OPPOSITION DE DRANCY
ET DANS LES PRÉCISIONS ON APPREND QUE AUDE LAGARDE ET SON COLLÈGUE UDI AU CG 93 SE SONT ABSTENUS SUR LE VOTE DU CORONAPISTE A DRANCY !
ALORS AVEC CE GENRE D’ELU(E)S UDI C’EST :
ÉCOLOGIE, MAIS PAS TROP A DRANCY
Dans le même journal municipal UDI, il est dit non aux pistes cyclables, et pourtant il est proposé une remise municipale pour l’achat d’un vélo à Drancy…
Oui, mais alors, je roule où à Drancy ????
AUDE LAGARDE ET SES ELU(E)S NE SONT PAS A UNE CONTRADICTION PRÊTE, D’AUTANT QU’A DRANCY PERSONNE (32000 inscrits) NE VIENT VOTER AUX ELECTIONS… (sauf les membres adorateurs Lagardien (6999 voix))
Pour sourire encore plus la tribune signée par JC LAGARDE en avril 2018 (JDD)
Des girouettes UDI, dans le sens du vent….
RÉVEILLEZ VOUS LES GENS… 27 ans de règne, ça devient lourd pour nos poumons…
Et faire des courts circuits avec les autres élus pour ne travailler qu’avec son amie Pécresse (LR) IDF, cela n’aide pas les habitants de Drancy qui sont 72 000…
A PEINE UNE ÉLECTION FINIE, ILS SONT DÉJÀ SUR LA PROCHAINE…
SOYEZ LA MAIRE DES HABITANTS DE DRANCY ET NON SEULEMENT DE VOS SOUMIS UDI…
LA RN 186 se voit parée d’une voie dite » CYCLABLE » qui amène des commentaires sur facebook site « DRANCY »
« Petit coup de gueule » Les pistes cyclables… on en parle ce matin une nouvelle piste sur la route pour aller à Avicenne… jusqu’au métro 7 … Devant Avenir les voitures doivent se prendre une voie rétrécissante pour laisser une voie pour les vélos…. je n’ai vu AUCUN vélo !!! Quand vont-elles disparaître ?? C’est la mort du centre commercial Avenir !!!
LA QUESTION MAIS QUI EST RESPONSABLE ?
En détective, nous avons enquêter avec nos moyens internet.
Premièrement, depuis quand en parle t-on ?
Avril 2020
Voyons donc la ligne RER qui aiderait les tracés transports sur Drancy
Voyons si le département 93 est coupable sur la RN 186
Et non la RN 2 et RN3 ont bien été déclassée en gestion départementale
Le réseau RN 186 est donc national et IDF
Juridiquement voici donc la situation
Reste donc la Route Nationale Avicenne / la Courneuve en gestion État et Réseau Routier Ile de France ( Photos Drancy Présidente PECRESSE LR / SALINI / AUDE LAGARDE UDI – LREM)
Sur le site Drancy (Facebook) est lancée une information
DEPUIS AVRIL, ET L’INSTALLATION EFFECTIVE DU 11 MAI 2020, NOS ÉLU(E)S de DRANCY CRITIQUENT LES PISTES CYCLABLES A DRANCY. ILS POINTENT DES PISTES CYCLABLES NON UTILISÉES.
PAS SI ÉVIDENT, DANS L’ARTICLE, PLUTÔT CELLES DU DEPARTEMENT 93 (RN 3 et RN2) EN LAISSANT UN DOUTE DE GESTION DU DOSSIER DRANCY.
MAIS RIEN SUR LA RN 186 AVICENNE…
LE DÉPUTÉ DANS LE DRANCY MEDIA DE JUILLET EST TRÈS CONTENT DES PISTES CYCLABLES.
JOUANT DE SON COTE CAMÉLÉON, ICI VERT.
Devant ces contradictions politiciennes qui n’assument pas. Nous conseillons d’aller voir Valerie Pécresse, la LREM si proche de Mme LAGARDE AUDE, afin d’adapter la ville de Drancy aux piétons, aux cycles, aux motos, tricycles et voitures.. Chacun ayant une place proportionné en fonction de sa pollution urbaine…
LA VOITURE N’EST PAS LA SOLUTION,
LA VOITURE ÉLECTRIQUE N’EST PAS LA SOLUTION
LA VOITURE A HYDROGÈNE EST UNE SOLUTION
Ceci dans un délai raisonnable au vu de la situation connue de tous depuis des temps..
LA LISTE ET SA CANDIDATE UDI – LREM NOUS DONNENT SON BILAN
Nous pouvons nous poser la question des photos et comment ont elles été prises ? pour exemple :
La Photo est bien du bien public payé par nos impôts « Drancy Media » … Pourquoi est il ainsi dupliqué pour un parti politique ? Toutes les photos posent donc questions ? Qu’en est il des comptes de compagne et de l’usage abusif de l’intérêt général ?
Dans le cadre d’une vision pleine quelques questions sur les écrits ?
Le magasin Nicolas de Drancy précise les choses sur son site internet clairement
Mais le journal municipal de Drancy et le site internet de la ville de Drancy sont dans un autre monde
La loi du 10 janvier 1991, dite loi « Evin » ne prohibe pas la publicité des boissons alcooliques mais l’encadre strictement quant à son contenu et à son support. Ainsi, la propagande ou la publicité en faveur des boissons alcoolisées sont interdites sur les supports qui s’imposent à tous, notamment aux mineurs, tels que la télévision et le cinéma.
La publicité en faveur des boissons alcoolisées, dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites, est autorisée sur les supports prévus à l’article L 3323-2 du Code de la santé publique :
Dans la presse écrite, à l’exception des publications destinées à la jeunesse
A la radio, pour certaines catégories et dans des tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat
Sous forme d’affiches et d’enseignes, ainsi que d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat
Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L.3323-4 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent.
Par inscription sur les véhicules utilisés pour la livraison des boissons, mais l’inscription ne doit comporter que la désignation des produits, le nom et l’adresse du fabricant, des agents ou des dépositaires.
En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l’intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret
En faveur des musées, universités, confréries ou stages d’initiation œnologique à caractère traditionnel, ainsi qu’en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret
Sous forme d’offre, à titre gratuit ou onéreux, d’objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l’alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l’occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l’occasion de la visite touristique des lieux de fabrication.
L’article 97 de la loi du 21 juillet 2009, modifie l’article L3323-2 du code de la santé publique afin d’autoriser la publicité en faveur de l’alcool sur internet, qui ne figurait pas à la liste limitative des supports autorisés par la loi Evin.
Pour autant, l’article L3323-2 qui autorise la publicité ou la propagande « sur les services de communications en ligne », sous réserve qu’elle ne soit pas intrusive ni interstitielle, exclut toute publicité en faveur des produits alcooliques sur les sites principalement destinés à la jeunesse, ou dédiés au sport et/ou à l’activité physique.
Sur tous les autres supports autorisés, y compris internet, la loi définit strictement le contenu des messages publicitaire : la publicité ne peut comporter d’autres éléments que ceux listés à l’article L3323-4 du code de la santé publique (indication du degré volumique d’alcool…).
Par ailleurs, toute publicité doit être assortie d’un message sanitaire « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ».
La publicité pour les boissons alcoolisées est strictement réglementée par les articles L3323-2 et L.3323-4 du code de la santé publique et par le code de la consommation comme le rappelle l’ arrêt 10-887 rendu par la Cour de cassation le 23 février 2012. Apposer la formule « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé » ne suffit pas à autoriser toute forme de publicité pour l’alcool.
” La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes. Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. ”
Article L 3323-2 du code de la santé publique “La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement : 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ; 2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Sous forme d’affiches et d’enseignes ; sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ; 4° Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ; 5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l’adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l’exclusion de toute autre indication ; 6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l’intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ; 7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d’initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu’en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ; 8° Sous forme d’offre, à titre gratuit ou onéreux, d’objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l’alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l’occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l’occasion de la visite touristique des lieux de fabrication ; 9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle. Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.”
Article L 115-1 du Code de la consommation
“Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.”
La cour de cassation cite également les précisions apportées par le Bureau de vérification de la publicité dans une recommandation de 2004 ” a préconisé, dans une recommandation « ALCOOL BVP » de juillet 2004, les règles suivantes : « La publicité autorisée pour les boissons alcoolisées est limitée à l’indication. Le terme “indication” permet l’expression publicitaire par le texte, le son ou l’image. La représentation de personnages doit traduire une fonction professionnelle effective, passée ou présente, dans l’élaboration, la distribution ou la présentation du produit au consommateur (sommelier, maître de chai, chef de cuisine, etc….). Cette publicité peut comporter en outre des références relatives aux terroirs de production. Le terme “référence” permet l’expression publicitaire au niveau du texte, du son, ou de l’image ; la notion de terroir s’étend non seulement au lieu de production, mais aussi à tout l’environnement (…), ce sont également les aspects culturels et l’ensemble des éléments types tenant au sol, aux habitudes, aux goûts des hommes, etc.., d’une campagne, d’une région ou d’un pays de production. Le lien avec le produit doit être incontestable. Le message à caractère sanitaire doit être lisible et visible (…). Toutefois, la taille et le corps gras des caractères peuvent être adaptés pour des raisons liées à la taille du support, avec un décalage par rapport au bord de l’annonce d’au moins deux fois la hauteur des lettres et être exprimé selon la formule “l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération” ; mais cette formule peut être réduite à la première partie de la phrase pour des raisons de dimension du support » ; que ces recommandations du BVP, si elles n’avaient pas valeur législative ou réglementaire, avaient la portée d’usages professionnels“.
Dans l’arrêt rendu le 23 février 2012, le litige portait sur des affiches : l’ANPAA a considéré que ces affiches ne respectaient pas les règles de la publicité concernant l’alcool, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation :
” le tribunal avait exactement décrit les sept affiches litigieuses mettant en scène des hommes habillés de chemises, de pulls ou des femmes en robes ou en débardeurs ou, pour certaines d’entre elles, un groupe d’hommes et femmes ; que sur ces affiches, chacun des personnages tenait un verre dans la main, rempli d’un liquide de couleur rouge ou blanche et « faisant penser à du vin » rouge ou blanc, et plus précisément du vin de bordeaux, et portant une légende mentionnant le prénom de ces personnages et leur profession, soit de viticulteur ou de négociant à Bordeaux, que certaines affiches portent la mention suivante : « les bordeaux, des personnalités ô découvrir » et les différentes appellations du bordelais, telles « Bordeaux, Bordeaux supérieur, Bordeaux Clairet, Bordeaux rosé, Sainte-Foy Bordeaux, Crémant de Bordeaux » ou « Côtes de Bourg, Côtes de Castillon, Côtes de France, Premières Côtes de Blaye, Première Côtes de Bordeaux, Graves de Vayres ”
“ALORS QUE, selon l’article L.3323-4 du code de la santé publique. « toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarif.’, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé » ; qu’il résulte de ces prescriptions que la mention « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé » doit figurer sur les publicités en faveur des boissons alcooliques et qu’il ne doit y être adjoint aucune formule qui en amoindrirait la portée ; que pour avoir décidé le contraire, en considérant que seul « le sens » de cette exigence de mise en garde de la dangerosité de l’abus d’alcool devait figurer sur les affichages dont s’agit, la cour d’appel a violé le texte susvisé.”
Par conséquent, La Cour de cassation précise que le message publicitaire qui, en
matière de boissons alcooliques, ne se borne pas à la reprise des caractéristiques objectives et techniques du produit, mais comporte des références visuelles étrangères à ces indications et vise à promouvoir une image de convivialité associée à ces boissons alcooliques, de nature à inciter le consommateur à la consommation des produits vantés, n’est pas autorisé.
La publicité en faveur de l’alcool ne doit donc pas inciter à en consommer…C’est un peu paradoxal, toute publicité vante les mérites d’un produit dans le but de le vendre aux consommateurs…
Drancy média, le site internet de la ville de Drancy sont publiés par de l’argent public de nos impôts, ils n’ont pas à inciter à la consommation d’alcool à notre jeunesse de Drancy, ni aux habitants de Drancy.
Même en période de fêtes !
Les commerçants savent le faire et ont déjà des subventions municipales par l’association de Drancy
Parc LADOUCETTE (ancien PARC DUCLOS) FERME PENDANT 5 JOURS POUR 8 h 30 de fête de la Ville
💪⚙️🛠Toute la semaine, les équipes des services techniques seront mobilisées pour l’installation des stands et des scènes pour la Fête de la Ville. 🎉http://bit.ly/2LtY6c6
⛔️🌳Pendant ce temps, le parc de Ladoucette ne sera pas accessible au public. Merci de votre compréhension. 😉
TOUS LES COUREURS ET MARCHEURS ONT VU CET ARRETE CE LUNDI DE PENTECOTE DEVANT LES PORTES FERMEES DU PARC DE DRANCY
Déjà en 2018, c’était 5 jours de fermeture mais pourquoi ?
Il semble que de nombreux services municipaux ne travaillent pas le lundi de pentecote.
Mais….
MEMOIRE QUAND TU NOUS TIENS…
Mais si les habitants de Drancy se souviennent, la fête de Drancy n’a pas toujours eu lieu dans le Parc Ladoucette.
Certains ont connu la fête de la ville de Drancy, sur le terrain Petieu (derrière la piscine), place de la mairie, et autour de l’escpace cultuel.
A cette période, la ville de Drancy ne fermait les rues que vers 9 heures et le montage des stands se faisaient sans aucune gene pour les habitants. Mais surtout la fête de la ville débutait le vendredi après midi jusque le dimanche 22 h…
Alors pourquoi cette fermeture de 5 jours ?
Alors que la scène était déjà montée le samedi 8 juin 2019 ?
Alors que le parc est sécurisé quand le public est présent. (médiateurs et gardiens)
Alors que l’ensemble des zones du Parc n’est pas utilisé ?
Mais surtout quand on voit la publicité sur le montage « RAPIDE » des tentes ?
ON NE COMPREND PLUS RIEN !
30 secondes pour le montage ?
Mais pourquoi 5 jours de fermeture du Parc aux habitants de Drancy ?
Les lignes élèctriques se font posés en hauteurs !? et finalisés dans les tentes une journée avant
Les Tables et chaises sont déposées le matin de la fête (ouverture public à 10 h)
Les toilettes sont livrées en une matinée.
Quand on pense qu’avant la fête durait plus de 48 heures et que maintenant cela dure 8 h 30…
Un orage et voilà une fête, des milliers d’euros, des désagréments pour fermeture… Tous cela pour peut etre… Rien…
La parcours des gilets jaunes dans Drancy. Des professeurs se rassemblent aussi pour aller vers la préfecture de Bobigny.
Arrivée du Bourget
Attaque du local de la police municipale de Drancy
Les médias à Drancy
Au cours de l’acte 30, à Drancy, la BRAV-M intervient, LBD à la main, pour disperser les Gilets jaunes. Après 6 mois de mobilisation, les Gilets jaunes investissent les quartiers populaires avec l’acte 1 des « Gilets Jaunes En Banlieue ». Quelques vidéos de l’acte 30 des Gilets jaunes au départ du Stade de France à Saint-Denis.
samedi 8 juin 2019
Arrivée au Parc de Ladoucette. De nombreux enfants jouant dans le Parc ont été incommodés…
Le proche collaborateur de la maire de Drancy parle…
A mi – temps à Drancy, sur un emploi fonctionnel, comment ce 1er Maire adjoint associe son plein temps d’élu politique à Bobigny … ??? Les journées de 24 h ne rentre pas dans un poste et demi de « politique » comme le citait dans la presse Jean Christophe Lagarde…
Cette menue entorse au bon sens se justifierait, selon l’élu, par le calcul de son salaire horaire. En effet, il consacrerait, selon ses dires, « plus de 15 heures par jour à son mandat de député ». Une charge de travail considérable, dans laquelle il inclut, notamment, les nombreuses heures passées avec « des groupes d’enfants, qui posent des questions ».
Alors 15 h pour un politique à Bobigny + 3,5 heures au cabinet du Maire de Drancy, reste 5 heures pour vivre, dormir, loisirs etc…
Nous avons des SUPER MAN ET DES SUPER GIRL A DRANCY / BOBIGNY
Mais à Drancy qu’en est t il des emplois fictifs comme le pose l’express
Personne ne comprend comment Madame Lagarde, était : Maire adjoint à plein temps, Conseillère à plein temps et attaché parlementaire de Jean Christophe LAGARDE (on ne connait pas son temps de travail) … sans compter le reste dit « charge mental » …
Le mode de recrutement à la mairie de Drancy mériterait le meme regard que celui de la Ville de Bobigny. La cour des comptes avait déjà évoqué des éléments interressant. Une transparence serait un minimum des élus.
Il existe bien un lien de procédure dans ces memes villes…
Les perquisitions à la chaine, ne sont pas anodines. Et il suffit d’écouter le personnel communal pour comprendre leurs insatisfactions.
Ceux qui sont lésés sont bien les agents communaux et les habitants de Drancy / Bobigny…
Mais par un aveuglement sectaire, les adeptes de la LAGARDERIE, ne voient rien, n’entendent rien, ne disent rien…
Tous comme les Balkany, Fillon, Le Pen etc…
Cette vision que donne certains politiques amenent la mémoire et la citation de George Orwell sur la responsabilité…
Et pour finir, sur nos super mans
Le saviez vous ?
Les élus locaux peuvent-ils exercer leurs fonctions pendant un arrêt maladie ?
Le sénateur du Puy-de-Dôme Éric Gold a questionné mardi dernier la ministre des Relations avec les collectivités territoriales sur l’attitude de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) vis-à-vis d’élus qui, bien qu’en arrêt maladie, tiennent à assumer tout de même les fonctions de leur mandat.
Le sénateur a décrit une situation « ubuesque » dénoncée par une conseillère municipale de son département, à qui la CPAM demande « le remboursement de l’ensemble des indemnités journalières qui lui ont été versées dans le cadre de son arrêt maladie », au motif qu’elle était allée à « trois réunions du conseil municipal pendant son arrêt », alors même que son arrêt de travail lui autorisait les sorties libres. La CPAM a précisé à l’élue que dans ce cas, le médecin doit expressément préciser sur l’arrêt de travail que les activités liées au mandat sont autorisées, « ce que la plupart des élus et des médecins ignorent ».
L’élue se voit réclamer « plusieurs milliers d’euros », ce qui scandalise Éric Gold : « Cette conseillère municipale a eu le courage de poursuivre son mandat malgré la maladie. Le devoir de l’État n’est-il pas d’encourager toutes les formes d’engagement ? ». Il a donc demandé à la ministre comment « améliorer le dispositif et l’information des élus et des médecins ». Et posé une question précise et importante : « Si l’on considère (qu’un maire) ne doit pas poursuivre ses activités d’élu pendant toute la durée de son congé maladie, doit-on, dès lors, considérer que son pouvoir de police est inopérant, ce dernier n’étant pas transférable ? »
Nécessité de prévenir expressément le médecin
Le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, a reconnu que la situation est conforme à la description du sénateur : « Un salarié, par ailleurs élu local, placé en congé de maladie ne peut régulièrement exercer son mandat électif que si son médecin l’y autorise expressément sur l’arrêt de travail. » Faute de quoi, il devra rembourser les indemnités journalières comme l’a confirmé la Cour de cassation.
Ce blog drancéen a été créé par et pour des drancéens énervés qui veulent que ça change à Drancy !
Remerciements à notre ami Christophe Grébert, qui a ouvert la voie du blog citoyen municipal et qui mène un combat courageux et démocratique à Puteaux depuis plusieurs années avec son blog www.monputeaux.com est celui qui nous a donné l'idée de ce blog énervé de Drancy.